Droit commercial, cautionnement
Com. 12 février 2025, n° 23-14.487
La Cour de cassation précise la notion de créancier professionnel et juge qu’une association, même exerçant son activité sans but lucratif, peut être qualifiée de créancier professionnel au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation. Elle ne peut dès lors se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.